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Les primes discrétionnaires n'échappent pas au principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 13 janvier 2016, n°14-26.050)

13 mars 2016

Certaines primes versées aux salariés ne présentent pas un caractère obligatoire et n'ont donc pas à être reconduites.

Le droit du travail autorise en effet l'employeur à verser ponctuellement à ses collaborateurs de simples libéralités -en sus du salaire fixe et des éventuels éléments de rémunération variable obligatoires définis contractuellement ou conventionnellement-.

Généralement dénommées « primes exceptionnelles » sur le bulletin de salaire, ces gratifications discrétionnaires procèdent de la libre appréciation de l'employeur tant s'agissant de leur principe que de leur montant.

Cette forme de liberté accordée à l'employeur, pour récompenser les efforts ponctuels de tout ou partie de ses salariés, n'est cependant pas absolue.

Sa limite réside dans l'obligation de respecter le « principe d'égalité de traitement » consacré par la Jurisprudence au cours des dernières années.

C'est ce que la Chambre sociale de la Cour de cassation a pris soin de rappeler aux termes d'un arrêt récent rendu le 13 janvier 2016 (Cass. soc. 13 janvier 2016, n°14-26.050), en considérant que « le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur n'est pas de nature, en soi, à justifier, en soi, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré. »

En d'autres termes, afin de pouvoir appliquer un traitement différencié à plusieurs salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, l'employeur doit être en mesure de caractériser l'existence de critères objectifs -définis préalablement- permettant de vérifier la qualité du travail des salariés pour l'octroi de ces primes et expliquant les différences constatées, nonobstant le caractère discrétionnaire de la prime litigieuse.

A défaut, les salariés ayant perçu un montant inférieur, seraient fondés à réclamer le différentiel.


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