Clause de mobilité : quand le "territoire français" redevient une zone géographique suffisamment précise (Cass. soc. 9 juillet 2014, n°13-11.906)
En 2006, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel pour être opposable au salarié, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application d'une part, et priver l'employeur de la possibilité d'en étendre unilatéralement la portée d'autre part.
En pratique, cette règle conduisait le plus souvent les Juges du fond à considérer comme insuffisamment précise, les clauses stipulant sans autre indication, une mobilité « dans la limite géographique du territoire français ».
C'est d'ailleurs ce qu'avait retenu la Cour d'appel de Nancy le 12 décembre 2012 en relevant que :
- La mention du « territoire français » était insuffisante car elle n'excluait pas les DOM-TOM ;
- La clause ne permettait pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concernait les établissements existants ou également ceux à venir.
Toutefois, par un arrêt publié du 9 juillet 2014 -n°13-11.906-, la Cour de cassation -cassant cet arrêt- a rejeté un tel argumentaire et affirmé au contraire qu'une clause de mobilité stipulée « dans la limite géographique du territoire français » est opposable au salarié.
Si une telle décision devra être confirmée au regard de la remise en cause d'autres arrêts récents de la Cour de cassation qu'elle induit, la solution retenue s'inscrit vraisemblablement dans un assouplissement des critères d'application de la clause de mobilité initié par un précédent arrêt de la Cour de cassation non publié du 13 mars 2013 -n°11-28.916-.
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