Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas de fraude à son transfert légal en application de l'article L.1224-1 du code du travail
Aux termes de l'article L.1224-1 du Code du travail , le législateur a prévu que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il s'agit d'un texte d'ordre public ce qui implique que le repreneur, le cédant mais également les salariés concernés, ne sauraient faire échec au transfert automatique des contrats de travail.
Faisant application de ce principe dans un arrêt du 13 octobre 2015 (Cass. soc. 13 octobre 2015, n°14-12.800), la Cour de cassation retient qu'une collusion frauduleuse entre le repreneur et le cédant consistant à empêcher le transfert automatique d'un contrat de travail au mépris de l'article L.1224-1 du Code du travail, ne saurait être admise.
La Haute Cour précise qu'une telle manœuvre est de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, la rupture étant alors imputable conjointement aux deux employeurs successifs qui doivent être condamnés solidairement à lui régler :
- Une indemnité (légale ou conventionnelle) de licenciement ;
- Une indemnité compensatrice de préavis ;
- Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce faisant, elle reconnait -sans l'indiquer expressément- que la démarche du repreneur et du cédant, caractérise un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, au sens de la solution retenue par la Jurisprudence depuis les arrêts du 26 mars 2014.
Il s'agit à notre connaissance d'une solution inédite en matière de prise d'acte de rupture, qui s'inscrit néanmoins s'agissant de ses effets, dans le prolongement des arrêts rendus en matière de licenciement faisant échec à l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail.
On rappellera à cet égard qu'il a notamment été jugé dans le passé qu'un licenciement notifié par le cédant dans un contexte de collusion frauduleuse entre l'ancien et le nouvel employeur visant à faire échec au droit des salariés d'être repris, est privé d'effet et expose les deux sociétés à une condamnation solidaire (Cass. soc. 12 novembre 2008 n° 07-42.069).
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