Le secret des correspondances s'applique à la messagerie personnelle du salarié même en cas de consultation sur un ordinateur professionnel
A la faveur de la contestation de son licenciement, une salariée a présenté une demande de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances par l'employeur.
Pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a retenu que :
- le courriel litigieux se trouvait sur une messagerie électronique « figurant sur l'ordinateur professionnel mis à la disposition de la salariée sur son lieu de travail et que l'employeur pouvait y accéder dans l'intérêt de l'entreprise et en raison de l'absence prolongée de la salariée » ;
- « le caractère personnel du message ne ressortait ni de son intitulé ni de son contenu. »
Si une telle solution vaut traditionnellement pour les courriels contenus dans la messagerie professionnelle du salarié, la salariée contestait pour sa part qu'elle puisse être étendue à sa messagerie personnelle figurant dans son ordinateur professionnel.
Celle-ci a donc formé un pourvoi en Cassation.
A l'appui de son recours, la requérante a invoqué l'article 8 de la CEDH aux termes duquel il est prévu que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, en particulier le secret des correspondances -auxquels les courriels sont assimilés par la Jurisprudence-.
Faisant sienne l'argumentation de la salariée, la Cour de cassation (Cass. soc. 7 avril 2016, n°14-27.949) a censuré l'arrêt de la Cour d'appel sur ce point, en considérant que les Juges du fond auraient dû vérifier comme ils y avaient pourtant été invités, si le message électronique litigieux n'était pas issu d'une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité et s'il n'était pas dès lors couvert par le secret des correspondances.