La formation : Un enjeu de taille pour l'entreprise… à plusieurs titres
Dans un contexte où le monde du travail est en constante mutation et s'avère de plus en plus impacté par les nouvelles technologies, un nombre croissant de sociétés ont compris l'intérêt d'assurer la formation de leurs effectifs.
Offrant aux salariés la possibilité d'accroitre l'attractivité de leur profil et de se sentir valoriser, les formations constituent par ailleurs un formidable outil de gestion tendant à améliorer la compétitivité des entreprises y ayant recours.
Elles permettent de surcroit à ces mêmes entreprises de satisfaire à leurs obligations sociales en la matière.
Il convient de rappeler à cet égard que l'article L. 6321-1 du code du travail dispose :
« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. »
C'est sur ce dernier point que la Chambre sociale de la Cour de cassation a statué aux termes de son arrêt du 24 juin 2015 (Cass. soc. 24 juin 2015 n°13-28.784) en rappelant que l'employeur qui méconnait son obligation de formation et d'adaptation de ses salariés, peut se voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Dans cette affaire, le salarié reprochait à son employeur d'avoir méconnu son obligation de formation et d'adaptation en ne lui ayant fait bénéficié que d'une formation depuis son recrutement 26 ans auparavant, et sollicitait à ce titre, l'octroi de dommages et intérêts -en l'espèce 7.000€-.
De son côté, l'employeur estimait que la formation suivie par le salarié confirmait qu'il avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation en sorte que des dommages et intérêts ne pouvaient lui être réclamés.
La Cour de cassation donne tort à l'employeur, en considérant que le fait de dispenser une seule formation en 26 ans, est insuffisant.
Cette décision s'inscrit dans la droite ligne d'un arrêt plus ancien du 5 juin 2013 (Cass. soc. 5 juin 2013, n° 11-21.255).
Dans cette seconde affaire, le salarié reprochait à son employeur d'avoir manqué à son obligation en matière de formation et d'adaptation en s'étant abstenu de lui faire bénéficier de la moindre formation en 16 ans d'activité.
Cet argument est retenu par la Cour de cassation qui rejette la position défendue par l'employeur qui faisait valoir que :
- le salarié avait été recruté sans compétence ni expérience au poste occupé et pour lequel il avait été formé par l'entreprise lors de son engagement.
- l'expérience acquise dans l'entreprise permettait au salarié de prétendre à des postes similaires dans d'autres entreprises du même secteur d'activité.
- le poste occupé par le salarié n'avait connu, depuis son embauche, aucune évolution induisant une formation d'adaptation
- le salarié s'était d'ailleurs abstenu d'en demander.